29.4. Lorsque l’entente prend fin, les dispositions prévues aux articles 85.5.2 et 85.5.3 de la Loi s’appliquent à l’égard du traitement admissible, du traitement admissible annualisé, du service crédité et des cotisations jusqu’à la date à laquelle l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 29.3 se réalise.
D. 883-91, a. 1; C.T. 208555, a. 6.